J.O. 253 du 31 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves du concours pour le recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSK0640196A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-886 du 15 octobre 1982 modifié fixant la liste des corps pour lesquels peuvent être prévus des recrutements distincts pour les hommes et pour les femmes ;

Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 26 ;

Vu le décret no 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission dans le corps de commandement et dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire,

Arrêtent :


Article 1


Le concours externe prévu par le décret du 14 avril 2006 susvisé pour le recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire est ouvert par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Cet arrêté fixe le nombre de postes offerts aux candidats et détermine, s'il y a lieu, la répartition de ces postes entre les deux sexes.

Article 2


Le concours comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.


1. Admissibilité


Les épreuves d'admissibilité se composent de :

A. - Une composition sur un sujet d'actualité ou un thème d'ordre général destinée à évaluer la capacité du candidat à exposer des idées et à les enchaîner logiquement par écrit et contrôler sa maîtrise de l'orthographe (durée : deux heures ; coefficient 2).

B. - D'une série de questions à choix multiple et une série de questions appelant une réponse courte destinées à apprécier les connaissances générales des candidats ainsi que leurs capacités de réflexion (durée : une heure trente ; coefficient 2).

L'ensemble des questions porte sur les domaines suivants :

- l'évolution historique de la France depuis le début du xxe siècle ;

- la géographie physique, humaine et économique de la France ;

- l'actualité récente (relations internationales, vie politique, données économiques, problèmes scientifiques, mouvements culturels, sport, vie quotidienne...).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des deux épreuves est éliminatoire.

Seuls les candidats ayant obtenu pour ces épreuves un nombre total de points au moins égal à 40, après application des coefficients, peuvent avoir accès aux épreuves d'admission. Ce nombre total de points est arrêté par le jury, qui établit la liste des candidats admissibles après péréquations, s'il y a lieu.


2. Admission


Les épreuves d'admission sont précédées d'une présentation d'une durée de 30 minutes faite aux candidats admissibles des missions de l'administration pénitentiaire et du métier de surveillant, pour laquelle la présence des candidats est obligatoire.

Les épreuves d'admission sont constituées :

A. - D'un entretien de personnalité portant sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de surveillant (coefficient 5), d'une durée de quinze minutes.

Cet entretien est conduit par le groupe d'examinateurs dont la composition est définie par l'article 3 du présent arrêté, à l'exclusion du psychologue ou du psychiatre.

Le candidat est soumis, préalablement à l'entretien de personnalité, à des tests psychotechniques suivis d'un examen psychologique pratiqué exclusivement par un psychologue ou un psychiatre.

Le groupe d'examinateurs et le psychologue ou le psychiatre se réunissent ensuite pour attribuer une note sur 20 au candidat.

Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.

B. - D'une série d'épreuves physiques notées sur 20 (coefficient 2), dont la nature et les modalités sont fixées en annexe du présent arrêté.

Une note de 0 à l'ensemble des épreuves physiques est éliminatoire.

Les candidats ne peuvent subir les épreuves physiques d'admission que sur présentation, le jour des épreuves, d'un certificat délivré par un médecin agréé attestant qu'ils sont aptes à passer ces épreuves.

Les candidates enceintes ainsi que celles venant d'accoucher, bénéficiant du délai légal postnatal, et les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal sont dispensées des épreuves physiques. Elles doivent être en possession d'un certificat médical d'un médecin agréé établissant leur état. Elles sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues aux épreuves sportives par l'ensemble des candidates au concours auquel elles participent.

Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'une des épreuves physiques, ne peut effectuer la totalité de celle-ci, il lui est attribué la note forfaitaire prévue par l'annexe III du présent arrêté.

Toute absence aux épreuves sportives non justifiée par un certificat médical d'inaptitude temporaire à la pratique sportive établie par un médecin agréé est sanctionnée par la note 0 éliminatoire.

Tout candidat qui produit, au plus tard, le jour des épreuves, un certificat d'inaptitude temporaire à la pratique sportive établi par un médecin agrée est crédité de la note 0 non éliminatoire.

Les candidats dispensés des épreuves sportives après présentation d'un certificat médical d'inaptitude temporaire au sport feront l'objet, en cas de réussite au concours, et préalablement à leur nomination, d'une visite médicale attestant leur aptitude à reprendre des activités physiques et sportives.


Article 3


Le jury, dont les membres sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :

Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

Des groupes d'examinateurs composés comme suit :

- le directeur régional de la région pénitentiaire, siège d'un centre d'examen, ou son représentant ;

- un fonctionnaire du corps du personnel de direction de l'administration pénitentiaire ;

- un membre du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

- un major pénitentiaire ou un premier surveillant comptant au moins cinq années de services publics effectifs dans son corps ;

- un surveillant ou un surveillant brigadier comptant au moins cinq années de services publics effectifs dans le corps ;

- un psychologue ou un psychiatre qui n'exerce pas son activité professionnelle auprès de la population pénale.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat du jury est assuré par le bureau chargé du recrutement au sein de la direction de l'administration pénitentiaire.

Article 4


A l'issue des épreuves d'admission, le jury se réunit pour délibérer sur les résultats transmis par chaque groupe d'examinateurs et fixe, après péréquations s'il y a lieu, et par ordre de mérite, la liste des candidats admis au concours.

Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un nombre de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 110 points ni comprendre aucune note éliminatoire.

Le jury peut dresser une liste complémentaire des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours.

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admission puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite de composition.

Article 5


L'arrêté du 17 avril 2000 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves des concours pour le recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Article 6


Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 septembre 2006.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines

et des relations sociales,

A. Triolle

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural





A N N E X E I

ÉPREUVES PHYSIQUES D'ADMISSION AU CONCOURS EXTERNE

DE RECRUTEMENT DE SURVEILLANTS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE


Les épreuves physiques du concours externe de recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire comprennent :

Pour les hommes :

- une course de vitesse de 80 mètres ;

- une course de demi-fond de 1 000 mètres ;

- un lancer de poids de 5 kilogrammes.

Pour les femmes :

- une course de vitesse de 60 mètres ;

- une course de demi-fond de 400 mètres ;

- un lancer de poids de 3 kilogrammes.


A N N E X E I I

MODALITÉS D'APPLICATION DES BARÈMES


Les épreuves physiques sont exécutées en tenant compte des indications suivantes :

Lancer de poids (3 essais) :

Hommes : poids de 5 kilogrammes ;

Femmes : poids de 3 kilogrammes.

Demi-fond :

Hommes : 1 000 mètres ;

Femmes : 400 mètres.

Vitesse : course individuelle (1 seul essai) :

Hommes : 80 mètres ;

Femmes : 60 mètres.

Les barèmes correspondant aux 3 épreuves sont échelonnés de 4 en 4 points. Chacun de ces points correspond à 0,25 point pour le calcul de la moyenne sur 20.

En cas de force majeure provoquée par des intempéries et mettant en danger la sécurité des candidats, le jury aura la possibilité d'annuler l'une des épreuves ou l'ensemble de celles-ci.

Dans le cas où le jury devrait annuler l'une des épreuves et afin de pouvoir toujours utiliser la table de cotation, une note forfaitaire sera attribuée aux candidats pour l'épreuve supprimée ainsi qu'il suit :

Candidats surveillants :

Candidats de moins de 30 ans : 26 points ;

Candidats de plus de 30 ans : 25 points.

Candidates surveillantes :

Candidates de moins de 30 ans : 19 points ;

Candidates de plus de 30 ans : 18 points.

Dans le cas où le jury devrait annuler l'ensemble des épreuves, tous les candidats devront être convoqués de nouveau dans les délais les plus brefs.

Si un candidat, en raison d'une blessure intervenue au cours de l'une des épreuves physiques, ne peut effectuer la totalité de l'épreuve, il lui est attribué pour celle-ci la note forfaitaire suivante :

Candidats surveillants :

Candidats de moins de 30 ans : 26 points ;

Candidats de plus de 30 ans : 25 points.

Candidates surveillantes :

Candidates de moins de 30 ans : 19 points ;

Candidates de plus de 30 ans : 18 points.



A N N E X E I I I

BARÈMES DES ÉPREUVES PHYSIQUES

Hommes

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JO no 253 du 31/10/2006 texte numéro 14
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Femmes

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